3 conditions sont nécessaires pour justifier de la qualification de harcèlement moral :
des agissements répétés, une atteinte à la dignité du salarié et entraîner une dégradation de ses conditions de travail.
La condition de la dégradation des conditions de travail est en pratique plus difficile à démontrer en cas de contentieux dans la mesure où les conseils de prud’hommes n’admettent pas aisément le harcèlement moral dans le cadre de conflits entre salarié et employeur.
Les stratégies judiciaires s‘affinent dans la mesure où la reconnaissance d’un harcèlement moral ouvre l’accès à des indemnités plus élevées et notamment d’un montant égal à six mois de salaire, en plus
de ceux perçus jusqu’à la décision de justice.
Cependant à défaut de caractériser un harcèlement moral, les conseil des salariés optent pour la constatation de manquements de l’employeur au regards des nombreuses obligations légales qui s’impose à lui, notamment par exemple :
*le fait de ne pas fournir le travail prévu au contrat de travail,
*le fait de ne pas accorder les moyens nécessaires à la réalisation des tâches ressortant de la qualification,
*le fait de ne pas assurer la sécurité du salarié sur le lieu de travail.
Ainsi le fait d’écarter un salarié de son poste de travail -« mise au placard « peut caractériser une violation
manifeste des principes ci-dessus rappelés car cette situation a souvent un impact sur la santé mentale du salarié du fait de la dévalorisation de la personne concernée.
Au contentieux ceci pourra se traduire par l’attribution de dommages moins élevés que ceux accordés sur la base de la qualification d’harcèlement moral mais plus souvent prononcés car en pratique les manquements de l’employeur à une liste importante d’obligations légales sont plus aisés à établir.