Contexte : Un salarié engagé en qualité de contrôleur du recouvrement par l’URSSAF) de Picardie a été autorisé à exercer ses fonctions selon l’horaire hebdomadaire fixé à 36 heures sur quatre jours et demi. Il a saisi la juridiction prud’homale afin d’obtenir l’attribution d’un titre-restaurant pour chaque vendredi travaillé depuis le 1er janvier 2014 et pour l’avenir.
Contentieux: L’employeur fait grief à l’arrêt de juger que le salarié pouvait bénéficier d’un titre-restaurant pour chaque vendredi travaillé depuis le 1er janvier 2014 et de le condamner à lui payer 109 titres-restaurant, alors qu’il résulte de l’article R. 3262-7 du code du travail qu’un titre-restaurant ne peut être alloué que lorsque le repas est compris dans l’horaire de travail journalier du salarié.
Cette condition n’est pas remplie, s’agissant d’une demi-journée de travail, si le salarié l’a effectuée intégralement avant de déjeuner et n’a donc pas repris son activité après ; qu’en l’espèce, l’employeur faisait valoir qu’il résultait des feuilles de pointage que le salarié n’avait qu’à très peu de reprises interrompu ses quatre heures de travail du vendredi pour prendre une pause déjeuner, puis revenir travailler, de sorte que, hors de ces quelques hypothèses pour lesquelles l’employeur proposait à titre subsidiaire de délivrer un titre-restaurant, les repas n’avaient pas été compris dans son horaire de travail du vendredi.
En se bornant à affirmer, pour allouer au salarié un titre-restaurant pour chaque vendredi travaillé à partir du 1er janvier 2014 soit 109 sur la période litigieuse, que l’attribution du titre-restaurant était due que le salarié ait pris ou non sa pause déjeuner, la seule condition étant que le repas soit compris dans son horaire de travail, sans rechercher si le salarié avait, chaque vendredi travaillé, interrompu ses quatre heures de travail pour revenir travailler ensuite, la cour d’appel n’a pas caractérisé en quoi le repas était, chaque vendredi, compris dans ses horaires de travail, et a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé.
La Cour de cassation a retenu que
* Aux termes de l’article R. 3262-7 du code du travail, un même salarié ne peut recevoir qu’un titre-restaurant par repas compris dans son horaire de travail journalier. Il en résulte que la seule condition à l’obtention du titre-restaurant est que le repas du salarié soit compris dans son horaire journalier.
*L’arrêt d’appel relève
– d’une part, qu’en application du protocole d’accord du 18 octobre 2013, relatif à l’aménagement du temps de travail au sein de l’URSSAF de Picardie, par avenant à son contrat de travail du 2 janvier 2014, le salarié a été autorisé à exercer ses fonctions selon un horaire hebdomadaire de trente-six heures en quatre jours et demi, avec choix du vendredi après-midi comme demi-journée non travaillée et avec la répartition suivante : durée journalière : huit heures, durée demi-journée : quatre heures, du lundi au jeudi et vendredi matin,
– d’autre part, que l’article 1-2 du protocole d’accord relatif à l’horaire variable à effet du 1er janvier 2014, au sein de l’URSSAF de Picardie, prévoit que les plages fixes sont réparties le matin de 9h15 à 11h15, et l’après-midi de 14h à 16h, que les plages mobiles sont réparties de 7h30 à 9h15, de 11h15 à 14h et de 16h à 19h et que la pause méridienne doit être prise sur la plage mobile de 11h15 à 14h et être au minimum de trente minutes.
Ce dont il résulte que la cour d’appel a retenu qu‘aucune disposition contractuelle ou conventionnelle n’imposait au salarié d’effectuer ses quatre heures de travail de façon continue et que la circonstance que son horaire journalier du vendredi fût fixé sur une demi-journée n’empêchait pas l’attribution d’un titre-restaurant dès lors que, quelles que soient l’heure à laquelle il commençait et la façon dont il organisait son temps de travail du vendredi matin au sein des plages fixe et mobiles déterminées par l’employeur, ses horaires de travail recoupaient nécessairement la pause déjeuner, dans la plage horaire fixée par l’employeur, faisant ainsi ressortir qu’un repas était bien compris dans son horaire de travail journalier du vendredi, peu important que le salarié eût ou non effectivement pris sa pause déjeuner.
Pour en savoir plus : Cas soc 13 avril 2023