Le malaise survenu à un salarié bénéficie de la présomption d’imputabilité au travail, et doit donc être pris en charge au titre des accidents du travail, dès lors que
* la CPAM a établi, autrement que par les affirmations du salarié, que celui-ci a été victime d’une altération brutale de son état psychique, présentant un burn out aigu, survenu aux temps et lieu de travail, faisant immédiatement suite à un entretien de nature disciplinaire auquel il avait été convoqué par son employeur et ayant été constaté médicalement le jour même,
* l’employeur ne renverse pas la présomption d’imputabilité, ni n’établit l’existence d’une cause totalement étrangère au travail.
Cette prise en charge est par ailleurs opposable à l’employeur dans la mesure où celui-ci n’articule devant le juge, saisi d’un recours sur ce point, aucun moyen d’inopposabilité tenant au caractère contradictoire de l’instruction diligentée par la caisse
Pour en savoir plus : CA Paris 8-1-2021 n°18/04145.