Le délit de travail dissimulé est constitué lorsque l’employeur porte, sur les déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales, des informations tendant à minorer ses obligations.
La dissimulation d’emplois salariés consiste principalement pour l’employeur, à se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales (C. trav. art. L 8221-5, 3o).
La Cour de cassation a récemment rappelé que ces dispositions s’appliquent non seulement au défaut de souscription de déclaration mais également aux déclarations souscrites lorsque les informations qui y sont portées tendent à minorer les obligations de l’employeur .
Ainsi la Chambre Criminelle, dans un arrêt rendu le 27 mars 2018, a rejeté le pourvoi d’un employeur soutenant que la seule minoration des salaires déclarés à l’Urssaf ne constituait pas un comportement légalement incriminé.
Pour en savoir plus : Cass. crim. 27-3-2018 no 16-87.585