Droit d’alerte des délégués du personnel: motif de la demande

L’article L 2313-2 du Code du travail – dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance 2017-1386 du 22 septembre 2017- prévoit que :

*si un délégué du personnel constate, notamment par l’intermédiaire d’un salarié, qu’il existe une atteinte aux droits des personnes, résultant notamment de toute mesure discriminatoire en matière de rémunération et qu’après en avoir saisi l’employeur, celui-ci doit procéder sans délai à une enquête avec le délégué et prendre les dispositions nécessaires pour remédier à cette situation,

* en cas de carence de l’employeur ou de divergence sur la réalité de cette atteinte et à défaut de solution trouvée avec lui, le délégué du personnel, si le salarié intéressé averti par écrit ne s’y oppose pas, saisit le bureau de jugement du conseil de prud’hommes qui peut ordonner toute mesure propre à faire cesser cette atteinte. 

Dans une affaire récente, la Cour de cassation a confirmé un arrêt d’appel ayant retenu que la demande n’entrait pas dans les prévisions de l’article L 2313-2 du code du travail, dans la mesure où les juges avaient été saisis de l’exercice d’un droit d’alerte, fondé sur le mode de calcul des indemnités compensatrices de congés payés des salariés intérimaires, de telles réclamations ne relevant pas d’une atteinte au droit des personnes ou de mesures discriminatoires.

Pour en savoir plus : Cass. soc. 14-10-2020 n° 19-11.508

https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/arrets_publies_2986/chambre_sociale_3168/2020_9595/octobre_9926/910_14_45733.html

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