Archives quotidiennes : 16 décembre 2016

Inaptitude et reclassement : une jurisprudence toujours abondante

Le 23 novembre 2016, la Chambre sociale de la Cour de Cassation a rendu une série d’arrêts sur les obligations de l’employeur en matière d’inaptitude et le reclassement. A retenir que l’appréciation du caractère sérieux de la recherche relève du pouvoir souverain des juges du fond.

Recherche sérieuse de reclassement dans un périmètre élargi :

*Cas. soc. 23-11-2016 n° 15-18.092 et 14-26.398:  Il appartient à l’employeur, qui peut tenir compte de la position prise par le salarié déclaré inapte, de justifier qu’il n’a pu, au besoin par la mise en œuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste de travail ou aménagement du temps de travail, le reclasser dans un emploi approprié à ses capacités au terme d’une recherche sérieuse, effectuée au sein de l’entreprise et des entreprises dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation permettent, en raison des relations qui existent entre elles, d’y effectuer la permutation de tout ou partie du personnel. 

*Cas soc. 23-11-2016 n° 15-16.716 : L’employeur a procédé à une recherche sérieuse de reclassement d’un salarié inapte en interrogeant le médecin du travail qui a préconisé un reclassement sur un poste de travail à domicile, un tel poste n’existant pas dans l’entreprise, et en étendant ses recherches de reclassement aux autres sociétés du groupe, qui ne disposaient pas de poste compatible avec les restrictions émises par le médecin.

*Cas. soc. 23-11-2016 n° 15-18.886 : .L’employeur justifie d’une impossibilité de reclassement du salarié inapte sur un poste conforme aux préconisations du médecin du travail dès lors que ce dernier a proscrit toute manutention et que les seuls emplois disponibles impliquent une telle manutention, ce qui empêche toute adaptation de poste, et qu’il n’existe dans l’entreprise que trois postes administratifs déjà pourvu.

Consultation des délégués du personnel : Cas. soc. 23-11-2016 n° 15-21.711 : Si l’employeur doit prendre en considération, au besoin en les sollicitant, les propositions du médecin du travail en vue du  reclassement  du salarié déclaré inapte, il lui appartient de tirer les conséquences du refus de ce médecin de donner lui-même son avis sur le poste de reclassement envisagé. La consultation des délégués du personnel ne peut pas porter sur un poste non susceptible, au regard de ce refus, d’être proposé à titre de reclassement

Pour en savoir plus : 

http://www.efl.fr/actualites/social/cessation-du-contrat-de-travail/details.html?ref=UI-ba48c3ac-b681-4fd8-b2cb-c27fd663eea3&utm_source=La-quotidienne&utm_medium=email&utm_campaign=QUOT20161202

 

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