Archives de Tag: Obligation de sécurité de l’employeur

Obligation de sécurité de l’employeur: impossibilité de déléguer à un tiers extérieur

La cour de cassation rappelle que l’’employeur ne peut s’exonérer de sa responsabilité en déléguant la sécurité à un tiers extérieur à l’entreprise en retenant que :

 » Il résulte des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.

« L’employeur ne peut s’affranchir de son obligation de sécurité par la conclusion d’un contrat prévoyant qu’un tiers assurera cette sécurité.

* L’arrêt relève que l’employeur a pris la décision d’organiser le vol des deux hélicoptères en formation rapprochée, les aéronefs devant effectuer un vol à faible distance l’un de l’autre. Il constate que l’organisation de ce vol correspond à un scénario défini par l’employeur qui souhaitait réaliser des prises de vues de ce vol dans le cadre du tournage de l’émission de télévision. Il estime que le vol en formation des hélicoptères transportant des passagers représentait un risque, que l’employeur a choisi de prendre, et qui se trouve à l’origine directe et certaine de la collision entre les appareils ayant entraîné le décès de la victime.

*L’arrêt ajoute que l’employeur pouvait prendre des mesures pour préserver les passagers de l’accident, en excluant la possibilité d’un vol en formation des hélicoptères ou en modifiant leurs trajectoires de vol. Il considère qu’en l’absence de vol d’essai sans passagers, de vérification de l’existence d’un moyen de communication entre les aéronefs ou entre ces derniers et le sol, ou de mention d’un risque de collision dans le plan de sécurité et de sûreté, l’employeur n’a pas pris les précautions qui s’imposaient. Il retient que les sociétés tierces qui sont intervenues pour assurer les prestations techniques et de sécurité demeuraient sous la supervision, la direction et le contrôle de l’employeur.

* De ces constatations et énonciations, procédant de son appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve débattus devant elle, la cour d’appel a pu déduire que l’employeur, qui avait ou aurait dû avoir conscience du danger résultant pour son salarié du vol en formation rapprochée de l’hélicoptère dont il était passager et qui n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver, a commis une faute inexcusable.« 

Pour en savoir plus : Cass 2ème civ 16/11/23. No 21- 20.740

https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000048430343

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Obligation de sécurité de l’employeur

Contexte : une directrice de magasin, le jour même où elle a été informée par la salariée des agissements de harcèlement de sa supérieure hiérarchique, a organisé une réunion avec un représentant du personnel pour évoquer les faits dénoncés par l’intéressée et lui proposer de changer de secteur,

Par ailleurs, la salariée s’est rapidement entretenue avec le responsable des ressources humaines et une enquête a été menée dans la foulée par des représentants du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail,

Position de la Cour de Cassation : Au vu de l’ensemble de ces élément, la cour d’appel a pu décider que l’employeur n’avait pas manqué à son obligation de sécurité 

Pour en savoir plus : Cass. soc. 7-12-2022 n° 21-18.114

https://www.courdecassation.fr/decision/63903dbe0f8a5205d45d7d95?search_api_fulltext=%E7%BD%91%E7%BB%9C%E6%8E%A8%E5%B9%BF%E6%98%AF%E4%BB%80%E4%B9%88%E5%B7%A5%E4%BD%9C%E5%86%85%E5%AE%B9%E3%80%90TG%E7%94%B5%E6%8A%A5%E2%88%B6%40AK5537%E3%80%91%E8%B0%B7%E6%AD%8C%E7%AB%9E%E4%BB%B7seo%E6%8A%95%E6%94%BE%E4%B8%93%E4%B8%9A%E3%80%91%E5%BE%AE%E5%BD%B1%E4%BB%A3%E7%90%86%E6%80%8E%E9%BA%BD%E6%8E%A8%E5%BB%A3%E8%87%AA%E5%B7%B1%E3%80%90TG%E9%A3%9E%E6%9C%BA%E2%88%B6%40AK5537%E3%80%91%E8%B0%B7%E6%AD%8C%E9%9C%B8%E5%B1%8F%E4%BC%98%E5%8C%96%E6%8A%95%E6%94%BE%E4%B8%93%E4%B8%9A%E3%80%91nul&previousdecisionpage=1&previousdecisionindex=7&nextdecisionpage=1&nextdecisionindex=9&page=1

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Amiante et préjudice d’anxiété : revirement de jurisprudence

L’indemnisation du préjudice d’anxiété n’est plus réservée aux salariés susceptibles de bénéficier de la préretraite amiante ; elle est désormais ouverte à tout travailleur exposé s’il justifie de son préjudice.

Par un arrêt rendu en assemblée plénière le 5 avril 2019, la Cour de cassation revient sur sa jurisprudence antérieure. Pour mémoire, la loi du 23 décembre 1998 a instauré un dispositif de préretraite publique au bénéfice des salariés ayant été exposés aux poussières d’amiante au cours de leur carrière. Un contentieux important s’est développé pour obtenir de l’employeur des dommages et intérêts au titre du préjudice d’anxiété. Ce préjudice vise la situation d’inquiétude permanente face au risque de développer à tout moment une maladie liée à l’amiante. Dans ce contexte, la Cour de cassation avait reconnu ce droit à réparation aux seuls salariés susceptibles de bénéficier de la préretraite amiante.

La décision du 5 avril dernier – concernant une affaire opposant EDF à un de ses salariés – permet au salarié justifiant d’une exposition à l’amiante générant un risque élevé de développer une pathologie grave d’agir contre son employeur, sur le fondement des règles de droit commun régissant l’obligation de sécurité, même s’il n’a pas travaillé dans l’un des établissements listés par décret.

Intégrant le préjudice d’anxiété dans le régime de l’obligation de sécurité, la Cour de cassation exige que le salarié réclamant une réparation rapporte la preuve de son préjudice et notamment celle de son sentiment d’angoisse (état psychologique établi par des attestations médicales). Il ne s’agit plus d’une réparation automatique. A confirmer d’ailleurs si ce nouveau régime de preuve s’appliquera aussi aux salariés exposés à l’amiante avec le bénéfice du dispositif de préretraite ?

Dans l’affaire en cause, la Cour de Cassation a censuré l’arrêt d’appel qui avait refusé d’examiner les éléments de preuve des mesures que l’employeur prétendait avoir mises en œuvre.

Pour en savoir plus : Cass. ass. plén. 5-4-2019 n° 18-17.442

https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/assemblee_pleniere_22/643_5_41955.html

https://www.efl.fr/actualites/social/hygiene-et-securite/details.html?ref=UI-5c7c152c-630b-4cf8-84d1-549e2255eccd&eflNetwaveEmai

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Obligation de sécurité de l’employeur du fait d’agissements de personnes exerçant une autorité de fait

 

L’employeur qui est tenu envers ses salariés à une obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, notamment en matière de discrimination, doit répondre des agissements des personnes qui exercent, de fait ou de droit, une autorité sur les salariés.

A cet égard, la Cour de Cassation a jugé dans une espèce mettant en cause une personne intervenant à tire de bénévole qu’une cour d’appel ne pouvait débouter un salarié de sa demande de dommages et intérêts à l’encontre de l’association employeur alors qu’elle  avait relevé :

* une insulte à connotation sexiste, proférée par un bénévole,

*le jet par d’autres de détritus sur l’intéressé ,

*ces faits ayant eu lieu à l’occasion d’une soirée organisée par l’employeur dans les cuisines du restaurant de l’association

*en présence d’un autre salarié de l’entreprise assurant la fonction de  tuteur en charge de veiller à l’intégration de la victime et  sans réaction de celui-ci

Pour en savoir plus : https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000038112097&fastReqId=332793116&fastPos=1

https://www.efl.fr/actualites/social/contrat-de-travail/details.html?ref=UI-ab0302d3-3cf9-4cc2-b487-bcb670cfc35c&eflNetwaveEmail

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Préjudice d’anxiété et obligation de sécurité : insuffisance des moyens mis en oeuvre par l’employeur

Dans un arrêt rendu le 18 octobre 2017, la Cour de cassation confirme qu’une cour d’appel a pu accorder à un salarié une réparation de son préjudice d’anxiété après avoir relevé que

-l’intéressé, qui avait travaillé dans un établissement inscrit sur la liste de ceux ouvrant droit à la préretraite amiante pendant la période visée par l’arrêté ministériel d’inscription,

-se trouvait, du fait de l’insuffisance des moyens mis en œuvre par l’employeur pour assurer son obligation de sécurité de résultat, dans un état d’inquiétude permanent face au risque de développer à tout moment une maladie liée à l’amiante,

-peu important la nature de son exposition, fonctionnelle ou environnementale, à ce matériau.

Pour en savoir plusCass. soc. 18-10-2017 n° 16-21.709

https://www.actualitesdudroit.fr/documents/fr/jp/j/c/civ/soc/2017/10/18/16-21709

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Obligation de sécurité de l’employeur à l’égard d’un salarié victime d’un malaise sur son lieu de travail lié à un stress d’origine professionnelle

En application de l’article L 4121-1 du code du travail, l’employeur est tenu de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de ses salariés.

L’employeur ne doit pas seulement diminuer le risque, mais l’empêcher. En cas d’accident ou de maladie liée aux conditions de travail, la responsabilité de l’employeur pourra être engagée.

Dans un arrêt du 5 juillet 2017, la cour de cassation a considéré qu’a manqué à son obligation de sécurité l’employeur qui, conscient des nouvelles responsabilités confiées au salarié, n’a pas pris toutes les mesures de prévention et de sécurité nécessaires pour protéger sa santé physique et mentale, l’intéressé ayant été victime d’un malaise sur son lieu de travail dû à un stress d’origine professionnelle.

Pour en savoir plus  : Cass. soc. 5-7-2017 n° 15-23.572

http://www.efl.fr/actualites/social/cessation-du-contrat-de-travail/details.html?ref=ui-5b06fba2-0d73-4347-a6fe-69760f2a7915

 

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Discrimination en raison de l’état de santé : refus du salarié de rejoindre un poste incompatible avec avis du médecin du travail

L’avis du médecin du travail sur l’aptitude d’un salarié à occuper un poste de travail s’impose aux parties, en particulier à l’employeur, tenu d’une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l’entreprise.

Dans un arrêt du 22 juin 2017, la cour de cassation a confirmé un arrêt de la cour d’appel qui :

-avait constaté que le salarié concerné avait été licencié pour avoir refusé de rejoindre un poste incompatible avec les restrictions émises par le médecin du travail

-en avait déduit que l’intéressé avait fait l’objet d’une discrimination en raison de son état de santé.

Pour en savoir plus : Cass. soc. 22-6-2017 n° 16-11.595

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000035007835

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Obligation de sécurité de l’employeur : pas de manquement si la preuve de la mise en oeuvre de moyens de prévention est établie

Dans un arrêt rendu le 1er février 2017, la Cour de cassation revient sur la nature de l’obligation de sécurité de l’employeur : une illustration de son appréciation plus relative lorsque la preuve de la mise en oeuvre de moyens de prévention nécessaires est rapportée.

Dans l’espèce en cause, un salarié a été  à l’origine d’une altercation avec un collègue lui ayant donné un coup de poing après avoir été bousculé. Licencié pour inaptitude après un arrêt de travail, il a saisi le conseil de prud’hommes en reprochant à l’employeur un manquement à son obligation de sécurité de résultat.

Les juges du fond avaient relevé que

*la situation de violence avait pour seule origine le comportement du salarié

*l’employeur ne pouvait pas anticiper un tel risque et était intervenu personnellement pour faire cesser l’altercation.

La cour de cassation retient l’absence de manquement à l’obligation de sécurité de l’employeur, confirmant ainsi son infléchissement intervenu en  fin 2015 selon lequel l’employeur n’est pas tenu à une obligation de sécurité de résultat absolue ;  demeure l’obligation de prouver qu’il a bien mis en œuvre les moyens de prévention nécessaires.

Pour en savoir plus  : Cas soc 01 02 2017 N°15-24.166

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000034003695&fastReqId=1288833989&fastPos=1

 

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